S-5, r. 3 - Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux

Texte complet
26. Dépenses admissibles: Sont admissibles au budget de fonctionnement d’un établissement ou d’un conseil régional pour financement par le ministre les dépenses brutes courantes avant déduction de tout revenu, pourvu qu’elles satisfassent aux conditions suivantes:
1°  qu’elles soient faites pour la prestation des services que l’établissement ou le conseil régional est appelé à fournir, mais sous réserve du budget transmis par le ministre ou reconduit et dans la mesure où elles n’entraînent pas un budget supérieur pour les exercices financiers subséquents;
2°  qu’il s’agisse de dépenses visées aux catégories c et d du paragraphe 3 mais effectuées par l’établissement dans le cadre d’un projet d’investissement, c’est-à-dire qu’elles entraînent une économie des dépenses courantes de fonctionnement qui, sur une période maximale de 5 ans, équivaut au coût du capital investi et de son financement et vis-à-vis desquelles l’imputation annuelle requise au budget de fonctionnement pour fins de transfert au fonds d’immobilisation ne doit jamais être supérieure à l’économie réalisée durant l’année par le projet;
3°  qu’elles n’appartiennent à aucune des catégories suivantes:
a)  imputations reflétant l’amortissement des édifices, du mobilier et de l’équipement;
b)  sommes excédentaires aux normes et barèmes adoptés par le gouvernement conformément à l’article 154 de la Loi pour la rémunération et les autres conditions de travail des directeurs généraux, des cadres supérieurs et intermédiaires et des autres membres du personnel;
c)  sommes versées par un établissement pour l’achat ou la location avec option d’achat du mobilier ou d’équipement matériel dépréciable;
d)  sommes versées pour l’acquisition ou la construction d’immeubles ou pour des réparations majeures, des rénovations et des réaménagements à des immeubles occupés par un établissement dont l’effet est d’accroître le volume intérieur des édifices ou de parachever une partie de l’édifice laissée incomplète lors de la construction originale.
Toutefois, dans le cas d’un établissement public, le ministre peut, en supplément à son budget transmis, rembourser à cet établissement les dépenses appartenant aux catégories c et d du paragraphe 3 du premier alinéa.
Dans le cas d’un établissement privé visé à l’article 177 de la Loi, le ministre peut consentir, selon les termes de la convention intervenue entre le ministre et cet établissement, le remboursement des dépenses appartenant à la catégorie a du paragraphe 3 du premier alinéa.
D. 1127-84, a. 26.